CIRDI, CNUDCI et CCI, des outil(s) de protection en matière d’investissement
Les arbitrages investisseurs/Etats occupent une place non négligeable dans le contentieux arbitral international. Bien souvent, l’investisseur et l’Etat ont le choix du mécanisme de règlement des différends.
Concernant la nature de ces règlements, si les règlements CCI et CIRDI instaurent un arbitrage institutionnel, le règlement CNUDCI prévoit une procédure d’arbitrage ad hoc que les parties mettent en œuvre sans l’administration d’une institution permanente d’arbitrage. Cette différence est fondamentale. Les conséquences qui en découlent sont connues et nombreuses. Elles nous renvoient aux avantages et inconvénients respectifs des arbitrages ad hoc et des arbitrages institutionnels.
Alors que l’arbitrage ad hoc assure une grande flexibilité s’agissant de la procédure, l’arbitrage institutionnel garantit un encadrement qui est souvent un gage d’efficacité. Ainsi, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale joue un rôle important dans l’arbitrage CCI. Si elle ne tranche pas elle-même les litiges qui lui sont soumis, elle nomme ou confirme les arbitres, administre le déroulement de la procédure et approuve les projets de sentence. L’utilité de l’arbitrage institutionnel doit être soulignée lorsque l’une des parties refuse de participer à la procédure.
Concernant l’objet des différents règlements, les règlements CCI et CNUDCI sont des règlements que l’on peut qualifier de généraux dans la mesure où ils se rapportent principalement à l’arbitrage commercial international.
L’arbitrage CCI se déroule en effet sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Quant au règlement CNUDCI, il a été élaboré en 1976 sous l’égide de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International. Ceci dit, ces règlements ne régissent pas uniquement les litiges commerciaux au sens strict.
En effet, le règlement CCI vise la résolution des litiges « intervenant dans le domaine des affaires »[1], et pas uniquement les différends commerciaux. Quant à l’arbitrage CNUDCI, qui bénéficie du label des Nations Unies, il est parfois plus aisé à négocier et plus acceptable pour certains Etats. Il a connu un succès en matière de litiges investisseurs/Etat lors de son adoption par le Tribunal des différends irano-américains, mais également avec la multiplication des traités bilatéraux d’investissement (TBI) qui font souvent référence à l’arbitrage CNUDCI dans leur clause de règlement des différends.
Contrairement aux règlements CNUDCI et CCI, le règlement CIRDI a pour objet spécifique les différends investisseurs/Etats. Il complète les dispositions de la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investisseurs entre Etats et investisseurs, convention adoptée en 1965 sous l’égide de la Banque mondiale. Ainsi s’est créé un mécanisme arbitral autonome et véritablement international qui protège des éventuelles interférences des juridictions nationales.
La compétence du CIRDI est cependant limitée. Pour pouvoir recourir à un arbitrage CIRDI, le différend doit notamment répondre aux quatre conditions énumérées à l’article 25 de la Convention de Washington :
- Le CIRDI n’est compétent que pour les litiges entre un Etat contractant et un investisseur privé,
- Ne peut être soumis au CIRDI qu’un différend (i) d’ordre juridique qui (ii) soit en relation directe avec un investissement,
- Les parties doivent avoir consenti par écrit à soumettre leur litige au CIRDI. Le consentement de l’Etat peut résulter d’un contrat, d’une loi ou d’un traité.
Ces différentes conditions font l’objet d’une abondante jurisprudence arbitrale et sont à l’origine de nombreux débats quant à la compétence des tribunaux arbitraux CIRDI.
Sur le fondement de l’application des règlements, le règlement CCI s’applique principalement lorsqu’ une convention d’arbitrage le prévoit. Peu de traités bilatéraux d’investissements prévoient le recours à un arbitrage CCI. Quant à l’arbitrage CIRDI, il a connu une augmentation intéressante du nombre d’affaires dans les années 1990 du fait en particulier des arbitrages fondés sur les TBI. Il convient de préciser que bien souvent les TBI ne prévoient pas un seul type d’arbitrage mais plusieurs au choix de l’investisseur.
[1] Article 1 du règlement CCI.